Le divorce est une procédure judiciaire permettant aux couples mariés de se séparer.
Il est introduit devant le juge aux affaires familiales et oblige les époux à être représentés par un avocat.
Il existe quatre options :
Un divorce par consentement mutuel
Les époux sont d’accord sur les conséquences de leur séparation : le choix d’un seul avocat est possible.
Les époux pensent qu’une issue amiable est possible mais qu’une négociation s’impose : un avocat pour chacun des époux est indispensable.
Un juge homologuera la convention en présence des époux et leurs conseils lors d’un passage unique.
Pour les trois autres divorces
L’Audience de conciliation
Une audience de conciliation est fixée à la demande d’un époux.
Le juge ordonnera des mesures provisoires applicables le temps que le divorce soit définitivement prononcé.
L’assignation en divorce
L’un ou l’autre des époux assignera son époux en divorce sur les l’un des fondements suivants :
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
Les époux acceptent irrévocablement le principe de la rupture du mariage.
Le juge ne tranchera que les contestations sur les conséquences du divorce. C’est un divorce neutre.
Pour faute :
Une faute est invoquée pour obtenir un divorce aux torts de l’époux fautif.
L’intérêt principal : Obtenir des dommages et intérêts.
Pour altération définitive du lien conjugal :
L’un des époux refuse de divorcer.
Le juge tranchera les conséquences du divorce, après avoir constaté que les époux sont objectivement séparés depuis deux ans.
La filiation par adoption
L’adoption peut être simple – l’adopté ajoute à sa filiation déjà existante un second lien de filiation- ou elle peut être plénière – l’adoption crée un nouveau lien de filiation à l’égard de l’adoptant. Cette dernière est irrévocable et soumise à certaines conditions strictes telles que le consentement de la famille d’origine, une différence d’âge entre adopté et adoptant.
L’adoption internationales
Elle concerne essentiellement l’adoption d’enfants étrangers par des français et est régie par la Convention internationale de la Haye du 29 mai 1993. Sont parties à cette procédure l’Autorité centrale pour l’adoption international (ACAI), les service de l’ASE, les organismes français autorisés et habilités pour l’adoption (OAA) et la mission pour l’adoption internationale (MAI).
Les enfants mineurs vivent en principe au lieu de résidence des parents.
Ils exercent sur eux l’autorité parentale conjointe.
Si les parent vivent séparément ou décident de divorcer, l’autorité parentale demeure conjointe sauf cas exceptionnels (alcoolisme, toxicomanie, violences ou atteintes sexuelles avérées).
Les modalités de garde des enfants sont alors décidées par les parents ou fixées par un juge en cas de désaccord persistant.
Résidence exclusive / Résidence alternée
L’enfant pourra résider exclusivement chez l’un de ses parents. L’autre parent aura un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (sauf meilleur accord).
Il pourra aussi résider en alternance au domicile du père et de la mère. La résidence alternée ne concerne que 11% des résidences prononcées par les juges lesquels n’y adhèrent pas encore complètement contrairement à d’autres pays comme le Canada par exemple où elle est le principe.
Critère retenu : l’intérêt de l’enfant
Ce sera toujours l’intérêt de l’enfant qui sera pris en compte pour décider de sa résidence : le dialogue entre les parents, la proximité de leur domicile, le maintien dans le quartier, un âge un peu avancé (7-8 ans), sont des éléments de nature favoriser l’adhésion du juge. Ici, l’intervention d’un avocat en droit de la famille sera très utile.
Le juge pourra ordonner une enquête sociale ou un examen médico-psychologique de la famille afin d’être éclairé sur la meilleure option lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre sur la résidence des enfants.
Aspects de droit international
Le déménagement de l’un des parents à l’étranger pose l’épineuse question du choix de la résidence des enfants et de la limite du droit de visite pour l’autre parent : c’est encore l’intérêt de l’enfant pris en considération de toute les circonstances de fait qui guidera le juge à défaut d’accord entre les parents.
Il est évidemment fortement déconseillé de mettre l’autre parent devant le fait accompli et déménager sans y avoir été autorisé par un juge, sous peine d’être accusé d’enlèvement international d’enfants.
Les familles peuvent éprouver de grandes difficultés devant l’éducation de leurs enfants et le monde judiciaire peut apporter une réponse dont le souci sera toujours l’intérêt de l’enfant.
Il peut s’agir d’apporter une aide sociale et éducative au sein de la famille, mais la souffrance et l’intérêt de l’enfant peuvent également conduire le juge des enfants à envisager le placement de celui-ci soit dans une famille d’accueil soit auprès d’un autre membre de la famille.
Lorsque l’enfant commet des actes délictueux, la loi prévoie des sanctions appropriées tout en maintenant le plus souvent une action éducative.
Assistance éducative en milieu ouvert :
Suite à un signalement des services sociaux le plus souvent, le juge des enfants sera saisi afin qu’il s’immisce dans la famille : il ouvrira un dossier et proposera tout d’abord des mesures d’investigations – enquête sociale, expertise psychologique, investigation d’orientation éducative- qui éclaireront le juge.
Lorsque les parents sont encore en mesure de s’occuper de leur enfants, le juge proposera une action en milieu ouvert : un travailleur social, un éducateur ou un psychologue sera chargé de rencontrer et d’aider les familles. Il rendra un rapport qui déterminera si les mesures doivent se prolonger, si elles doivent cesser ou si une action plus forte doit être envisagée.
Les mesures sont prises dans le cadre d’audiences où les parents sont convoqués, ainsi que les mineurs en cause. Ils ont accès au dossier et peuvent choisir un avocat pour préparer leur défense.
Les mesures de placement :
Le placement reste une mesure exceptionnelle et doit demeurer le dernier moyen mis à la disposition du juge afin d’assurer efficacement la protection de l’enfant.
Le placement étant une décision très importante, il est capital que les parents soient assistés d’un avocat qui les aidera à comprendre la mesure, à l’ajuster si nécessaire, voire à l’empêcher si possible.
Le juge octroie des droits de visite et d’hébergement pour les parents, lesquels peuvent être suspendus par le juge dans l’intérêt de l’enfant.
Les époux sont soumis, s’agissant de leurs rapports financiers, à des règles légales ou conventionnelles.
L’avocat établira souvent un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux lorsqu’il est consulté en vue d’une séparation car son conseil dépendra beaucoup de ces questions financières.
Le régime primaire
Le mariage crée entre les époux une situation patrimoniale de droit opposable aux tiers et ce quelque soit le régime matrimonial choisi : entre autres dispositions, ils sont solidaires dans le paiement des dettes dites ménagères, ils ne peuvent l’un sans l’autre aliéner le logement familial, ils doivent contribuer aux charges du mariage, ils peuvent seul ouvrir un compte bancaire.
La communauté réduite aux acquêts
C’est le régime matrimonial légal applicable lorsque les époux se marient sans signer de contrat de mariage.
Le principe : les biens que les époux avaient avant le mariage restent des « propres » ainsi que ceux qu’ils recevront par donation ou succession pendant le mariage. Tous les biens acquis pendant le mariage seront communs et donneront lieu à un partage lors de la dissolution du mariage. Seront également communs les gains et salaires économisés.
La séparation des biens
Les époux peuvent choisir de se séparer de biens : les biens, même acquis après le mariage appartiennent à celui qui les a acheté ; ce qui n’empêche pas les époux d’acheter ensemble un bien qui sera alors « indivis ».
D’autres régimes conventionnels existent comme la communauté universelle ou la participation aux acquêts.
Liquidation Partage
Lorsque le mariage cessera soit par le divorce, soit par le décès de l’un des époux soit encore parce que les époux auront choisi de changer de régime matrimonial en cours de mariage, il faudra faire les comptes entre les époux et attribuer à chacun de ce qui lui revient.
Prévue par le droit français du divorce, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité dans les niveaux de vie que crée la rupture du mariage.
Elle est attribuée soit au mari soit à la femme, d’un commun accord entre les époux ou ordonnée par le juge au besoin.
Conditions d’attribution
En principe, les torts d’un époux ne sont pas pris en considération par le juge (sauf circonstances très particulières invoquées).
Versée en principe sous forme de capital, elle présente un caractère alimentaire et non indemnitaire.
Tant pour la demande que pour la défense, les parties devront présenter au juge leurs revenus et leur patrimoine.
L’appréciation du montant à allouer dépend de l’appréciation souveraine du juge : il n’y pas de grille que les époux pourraient faire valoir, ni de jurisprudence qui s’imposerait au juge.
Critères d’attribution
Ce montant dépendra cependant de critères légaux retenus par l’article 271 du Code civil :
la durée du mariage
l’âge et la santé des époux
leur qualification et situation professionnelle
les conséquences de choix professionnels faits par les époux pendant le mariage pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière des époux
le patrimoine estimé ou prévisible des époux après liquidation du régime matrimonial
leurs droits existants ou prévisibles
leurs perspectives de retraite
Afin d’aider le juge dans la détermination de cette prestation, le juge pourra en tout début de procédure désigner un notaire afin d’établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial sans lequel le juge aura du mal à statuer.
Forme de la prestation compensatoire
Un capital sera versé, mais celui-ci pourra prendre la forme d’annuités (maximum 8).
La prestation compensatoire pourra aussi prendre la forme d’un bien immobilier dépendant des biens propres ou communs d’un des époux ou encore d’un usufruit ou droit d’usage sur le bien.
Si les époux divorcent par consentement mutuel, ils pourront, s’ils le souhaitent, prévoir une rente viagère.
Pension alimentaire
Avant le prononcé du divorce, les époux pourront convenir d’une pension alimentaire mensuelle qui sera versée à l’époux dans le besoin au titre du devoir de secours qui demeure entre eux jusqu’à la rupture définitive du lien conjugal.
Le juge peut également l’ordonner en cas de désaccord entre les époux.
Elle est indépendante de la prestation compensatoire et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
N’hésitez pas à accéder au formulaire de contact
ou à nous téléphoner au 01.41.71.32.32 (ligne directe)
Contact
Nadia FARAJALLAH – Avocat
© Farajallah. Tous droits réservés – Mentions légales – Site réalisé par Cubbik