© Marc Melki

DOMAINES D'INTERVENTION - Droit commercial

Droit d’auteur, Propriété littéraire et artistique

Assistance aux artistes et aux intervenants du monde de l’Art
Notre Cabinet consacre également une partie de son activité à la défense des droits des artistes et d’une façon générale des intervenants du monde de l’Art.
Nous consultons  sur des sujets tels que vos projets d’établissement, droits sociaux, fiscaux ou encore l’étude et la rédaction d’actes (contrat de commande, contrat d’expostion, négociation avec un modèle, négociation de dépôt-vente, mandat d’agent d’art, baux, cession de droit de reproduction etc…).

Droit d’Auteur Le droit d’auteur est la dénomination courante des droits de la « propriété littéraire et artistique ».
L’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur depuis le 3 juillet 1992 indique que l’auteur est détenteur de droits patrimoniaux et moraux sur le fruit de son art.

Droits patrimoniaux

Il permet à l’auteur d’autoriser les différents modes d’exploitation de son oeuvre et d’en percevoir en contrepartie une rémunération par l’attribution de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de représentation et droit de suite (pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques).

Le droit de suite (article L122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur depuis le 3 juillet 1992) est réservé aux auteurs des arts plastiques et graphiques. Il leur permet de percevoir un pourcentage (3%) du prix de revente de leurs oeuvres à l’occasion des enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

La Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 – L 272/32 harmonise au niveau européen le droit de suite dans quinze Etats membres de l’Union européenne. La directive, applicable au 1er janvier 2006, prévoit que les auteurs de tableaux, collages, peintures, dessins et autres gravures percevront une rémunération lors de chaque cession de leurs oeuvres dans des galeries ou salles de vente.

Le seuil minimum de vente à partir duquel un droit de suite est perçu est fixé à 3 000 €, mais les Etats membres ont la faculté de décider d’un niveau inférieur.

Le droit de suite représente un pourcentage du prix de vente des oeuvres s’échelonnant de 4% (avec option pour les Etats membres d’appliquer 5%) jusqu’à 50 000 €uros à 0,25% au-dessus de 500 000 €uros. En tout état de cause, le montant total des droits perçus lors de la revente d’une oeuvre d’art est plafonné à 12 500 €.

Sur le plan du droit d’auteur, il n’y a aucune limitation quant au nombre de réalisations de tirages d’oeuvres d’art (article L112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur depuis le 11 mai 1994). L’usage est de considérer comme originaux : 8 exemplaires numérotés et signés et 4 épreuves hors commerce réservées à l’artiste. Lorsque l’édition dépasse ce nombre, on utilise généralement l’appellation de multiples (article 98 A du Code Général des Impôts Annexe 3 en vigueur depuis le 27 octobre 1995).

L’auteur est entièrement libre de choisir les modalités de divulgation de son oeuvre (article L121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur depuis le 3 juillet 1992). Mais cette distinction a des conséquences fiscales importantes. En effet, si l’artiste réalise lui-même des multiples, il n’est plus considéré dans cette activité comme auteur d’ouvres originales, ce qui a pour principales conséquences l’imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), la perte de l’exonération de la taxe professionnelle ou assimilés, le régime de droit commun de la TVA et sur le plan social, l’assujettissement au régime des artisans…

Il est donc conseillé à l’artiste qui souhaite reproduire ses oeuvres en grand nombre, de céder les droits de reproduction à un éditeur de son choix et de se faire rémunérer par un pourcentage sur les ventes. Il percevra des redevances de droits d’auteur de conformes au régime fiscal des auteurs d’ouvres originales et cette cession ne le privera pas du droit de contrôler et de diriger la réalisation des reproductions de ses oeuvres. Le même régime est applicable aux tapisseries tissées à partir d’un carton original.

Droits moraux

Il reconnaît également à l’auteur des droits moraux, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de son oeuvre. Ainsi, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires (article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en vigueur depuis le 3 juillet 1992).

L’auteur est le titulaire initial des droits sur son oeuvre; peu importe que l’oeuvre ait été exécutée dans le cadre d’un contrat de commande ou d’un contrat de travail, et quelle que soit la nature privée ou publique de ce contrat.

Le commanditaire de l’oeuvre, ou l’employeur de l’auteur n’acquiert pas automatiquement les droits d’auteur sur l’oeuvre, ils ne pourront l’exploiter (la reproduire ou la représenter) qu’en qualité de cessionnaire, qualité résultant d’un contrat prévoyant expressément cette cession.

De plus, la cession des droits d’auteur est indépendante de la cession du support matériel de l’oeuvre (exemple : la vente d’un tableau n’emporte pas le droit de reproduire l’ouvre sur une carte postale, qui nécessite la cession des droits).

Pluralité d’auteurs

Trois catégories d’oeuvres bénéficient de régimes particuliers du fait de la pluralité de leurs auteurs :
– l’oeuvre de collaboration
– l’oeuvre collective
– l’oeuvre composite

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